J.O. Numéro 259 du 7 Novembre 1998
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Texte paru au JORF/LD page 16856
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Décret no 98-1004 du 30 octobre 1998 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique sur la centrale électronucléaire de Chooz et les échanges d'informations en cas d'incident ou d'accident (ensemble un échange de lettres), signé à Bruxelles le 8 septembre 1998 (1)
NOR : MAEJ9830090D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 82-864 du 4 octobre 1982 portant publication de l'échange de lettres franco-belge en date du 10 mai 1982 relatif aux échanges d'informations dans le domaine de la sécurité nucléaire ;
Vu le décret no 84-1096 du 5 décembre 1984 portant publication de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique sur l'assistance mutuelle en cas de catastrophes ou d'accidents graves, signée à Paris le 21 avril 1981 ;
Vu le décret no 89-360 du 2 juin 1989 portant publication de la convention sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique, adoptée à Vienne le 26 septembre 1986,
Décrète :
Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique sur la centrale électronucléaire de Chooz et les échanges d'informations en cas d'incident ou d'accident (ensemble un échange de lettres), signé à Bruxelles le 8 septembre 1998, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 octobre 1998.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 8 septembre 1998.
ACCORD DE COOPERATION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE SUR LA CENTRALE ELECTRONUCLEAIRE DE CHOOZ ET LES ECHANGES D'INFORMATIONS EN CAS D'INCIDENT OU D'ACCIDENT (ENSEMBLE UN ECHANGE DE LETTRES)
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique ci-après dénommés les Parties,
Tenant compte de la Convention passée le 21 avril 1981 entre les Gouvernements français et belge sur l'assistance mutuelle en cas de catastrophes ou d'accidents graves ainsi que des arrangements particuliers qui en découlent ;
Considérant l'échange de lettres en date du 10 mai 1982 entre les Gouvernements français et belge, relatif aux échanges d'informations dans le domaine de la sécurité nucléaire ;
Considérant l'échange de lettres en date du 23 mai 1984, entre M. J. Auroux, secrétaire d'Etat auprès du ministre français de l'industrie et M. E. Knoops, secrétaire d'Etat à l'énergie auprès du Gouvernement belge, concernant la centrale de Chooz ;
Considérant les dispositions prévues par la Convention internationale sur la notification rapide d'un accident nucléaire, adoptée à Vienne, le 26 septembre 1986 ;
Considérant la décision du Conseil des Communautés européennes du 14 décembre 1987 concernant les modalités communautaires en vue de l'échange rapide d'informations dans le cas d'une situation d'urgence radiologique, dénommée ci-après la décision ;
Tenant compte de l'avis rendu le 14 décembre 1994 par la Commission des Communautés européennes en application de l'article 37 du Traité Euratom ;
Tenant compte des deux arrêtés, publiés au Journal officiel de la République française du 29 juin 1996, relatifs à l'autorisation de rejets d'effluents radioactifs gazeux et liquides par le site nucléaire de Chooz,
sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Le présent Accord a pour objectif de fixer :
- les conditions à respecter en matière de surveillance du débit de la Meuse ;
- les conditions à respecter en matière de radioécologie dans l'environnement de la centrale électronucléaire de Chooz ;
- la coopération en matière d'échanges d'informations.
Article 2
Les autorités désignées pour la mise en application des dispositions du présent Accord sont :
- pour la France, le secrétariat général du Comité interministériel de la sécurité nucléaire ;
- pour la Belgique, l'Agence fédérale de contrôle nucléaire, et en attendant son entrée en fonction, le service de protection contre les radiations ionisantes du ministère des affaires sociales, de la santé publique et de l'environnement.
Les autorités désignées s'appuient sur des organismes nationaux spécialisés pour effectuer les mesures et relevés nécessaires à la surveillance de l'environnement.
Article 3
La surveillance du débit de la Meuse est effectuée selon les modalités suivantes :
3.1. Une station de mesure de débit située à l'aval de la centrale électronucléaire de Chooz, au droit de camping municipal, est exploitée en commun. Cette station comprend les appareils, transmettant des valeurs moyennes horaires, dont la liste est précisée dans un échange de lettres spécifique ;
3.2. Les deux Parties s'engagent à effectuer de manière coordonnée au moins douze jaugeages par an, dont la moitié en période d'étiage, au droit de la station de mesure précitée. De plus, en période d'étiage critique, l'exploitant EDF (Electricité de France) assurera l'exécution d'au moins un jaugeage supplémentaire par mois ;
3.3. Les organismes nationaux spécialisés chargés des mesures échangent les résultats des jaugeages dans la quinzaine qui suit l'exécution de ceux-ci. En cas de différence significative entre les deux mesures, ils se concertent sans délai, à l'initiative de l'un ou l'autre ; ils prennent les mesures correctives nécessaires et en informent les autorités désignées ;
3.4. L'exploitant EDF mesure et communique aux organismes nationaux spécialisés, pour chaque tranche nucléaire, les volumes totaux journaliers prélevés dans la Meuse. En situation exceptionnelle de crue ou d'étiage, il est procédé par voie informatique à un échange des valeurs horaires de débit ;
3.5. Les données relevées par les stations hydrologiques limitrophes sont également échangées entre les organismes nationaux spécialisés en vue d'établir un bilan hydraulique ;
3.6. S'agissant du débit, les deux Parties conviennent d'appliquer les dispositions du point 3 de l'échange de lettres du 23 mai 1984 mentionné supra, à savoir :
« Pour sauvegarder les intérêts des utilisateurs aval des eaux de la Meuse, et notamment le fonctionnement normal des installations de production d'eau potable, il a été convenu que le débit à partir duquel les premières mesures de sauvegarde seraient prises sera fixé à 22 m3/s en aval des centrales électronucléaires de Chooz et que le débit en dessous duquel toute aggravation ne sera plus permise s'élèvera à 20 m3/s. Pour décider des mesures à prendre ou pour les lever, ces valeurs seront calculées d'après la moyenne des débits au cours de douze jours consécutifs. »
3.7. En situation exceptionnelle de crue ou d'étiage, si l'exploitant EDF est conduit à effectuer des rejets liquides, l'organisme national spécialisé français informe, dans les meilleurs délais possibles, son homologue belge des conditions dans lesquelles ces rejets sont effectués.
Article 4
Les deux Parties décident d'établir de part et d'autre des programmes de surveillance de l'environnement autour du site de la centrale de Chooz.
4.1. La surveillance radiologique autour du site de Chooz est effectuée indépendamment par les deux Parties.
La Partie française procède aux contrôles réglementaires prévus par les arrêtés du 29 juin 1996 mentionnés supra, ainsi qu'aux contrôles effectués par l'organisme national spécialisé.
La Partie belge procède à des prélèvements, mesures et suivi des conséquences des rejets.
L'échange de lettres spécifique mentionne le délai des opérations prévues.
4.2. Les deux Parties conviennent d'échanger les résultats de cette surveillance et de rechercher les causes d'éventuelles incohérences.
4.3. Tous les trois ans les deux Parties s'entendent pour exécuter, de chaque côté de la frontière, lors de la mise en chômage technique de la haute Meuse, un programme de suivi radioécologique du site de Chooz.
Article 5
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 4, point 2, du présent Accord, les deux Parties organisent, une fois par an, un échange d'informations en matière de surveillance radiologique de l'environnement.
Cet échange d'informations porte non seulement sur la centrale de Chooz mais également sur la centrale française de Gravelines et sur les centrales belges de Doel et de Tihange.
Article 6
Les deux Parties se mettent d'accord sur les méthodes et les processus d'évaluation du terme source à prendre en compte pour prévoir les conséquences radiologiques en cas d'accident. Par ailleurs, elles conviennent d'échanger régulièrement des informations sur la sûreté des centrales de Chooz et de Gravelines ainsi que des informations sur la sûreté des installations nucléaires françaises et belges.
Article 7
Les Parties conviennent des dispositions suivantes en matière de protection des populations :
7.1. En sus des dispositions prévues au titre de l'application de la décision les Parties instaurent et maintiennent en service un système particulier d'information mutuelle en mesure de recevoir et de transmettre vingt-quatre heures sur vingt-quatre les éventuelles informations relatives à une situation d'urgence pouvant avoir des conséquences radiologiques ;
7.2. Les modalités de mise en place de ce système et les mesures qui s'y attachent sont précisées dans l'échange de lettres spécifique ;
7.3. Des exercices communs portant sur la mise en oeuvre des plans d'urgence sont effectués selon un calendrier et des modalités définis d'un commun accord.
Article 8
Le présent Accord entre en vigueur le jour de sa signature et le reste aussi longtemps que fonctionne la centrale de Chooz. En cas de cessation définitive d'activité de la centrale, les Parties se concertent pour prendre les dispositions conservatoires indispensables.
Fait à Bruxelles, le 8 septembre 1998, en deux originaux, en langue française, chaque texte faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Jacques Rummelhardt,
Ambassadeur
Pour le Gouvernement
du Royaume de Belgique :
Louis Tobback,
Vice-premier ministre,
ministre de l'intérieur
Bruxelles, le 8 septembre 1998.
Monsieur l'Ambassadeur,
L'Accord du 8 septembre 1998 entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République française sur la centrale électronucléaire de Chooz et les échanges d'informations en cas d'incident ou d'accident stipule dans ses articles 3, 4 et 7 que les modalités d'application sont précisées dans un échange de lettres entre les deux Gouvernements.
Ces modalités sont les suivantes :
I. - La station de mesure commune (article 3 de l'Accord) comporte les appareils désignés ci-après :
- un limnigraphe pneumatique équipé de télétransmission par ligne téléphonique ;
- un limniphone associé à l'appareil précédent ;
- un limnimètre pneumatique équipé de télétransmission par ligne téléphonique ;
- un pluviomètre équipé de télétransmission par ligne téléphonique.
II. - S'agissant de la surveillance de l'environnement autour du site de Chooz (article 4 de l'Accord), les autorités belges procèdent à l'inventaire suivant :
- prélèvements quotidiens de poussières de l'air en vue de la spectrométrie gamma des aérosols ;
- prélèvements d'eau de pluie en vue de l'analyse sur l'eau filtrée (moyenne mensuelle) H3, total, Sr90 (sur le dépôt : total), I131 et Cs134 et 137 ;
- prélèvements et analyses hebdomadaires du lait : H3, Cs134 et 137, K40 (mensuelles sur Sr90) ;
- analyses hebdomadaires d'eau de Meuse (distillée) : H3, total, I131, K40, Cs134 et 137 ;
- analyse annuelle d'échantillons de sol : I131, Be7, K40, Cs134 et 137 ;
- spectrométrie gamma (mensuelle) sur les sédiments de la Meuse ;
- spectrométrie gamma (trimestrielle) sur des végétaux aquatiques ;
- spectrométrie gamma (annuelle) de végétaux terrestres (herbe ou foin) ;
- dosimétrie (bimensuelle) autour du site de Chooz ;
- étude du suivi des conséquences en milieu agricole des rejets radioactifs de la centrale de Chooz ;
- mesure automatique continue de la radioactivité de l'air avec télétransmission de la situation radiologique ;
- mesure automatique continue de la radioactivité gamma de la Meuse avec prise automatique d'échantillons journaliers et télétransmission de la situation radiologique ; en cas de dépassement d'un seuil d'alerte, prise instantanée d'un échantillon d'eau de Meuse en vue d'une analyse détaillée en laboratoire.
En fonction de l'évolution des techniques ou des besoins, cet inventaire peut faire l'objet des adaptations nécessaires.
Les autorités françaises pour leur part procèdent sur leurs propres réseaux de surveillance aux mesures suivantes :
- prélèvement en continu sur filtre fixe de l'air au niveau du sol sous les vents dominants avec mesures quotidiennes ;
- prélèvement de la pluie en continu sous les vents dominants avec mesure sur le mélange mensuel ;
- analyse du rayonnement gamma ambiant par : balises Téleray à 1 km sous les vents dominants ainsi qu'à Charleville, Valenciennes (France) et Hastière (Belgique) avec mesure en continu et transmission automatique des résultats de mesure, 30 dosimètres intégrateurs dans un rayon de 30 km autour du site ;
- prélèvement annuel du blé sous les vents dominants ;
- analyse du lait sous les vents dominants ;
- prélèvement et analyse dans la Meuse en amont du site ;
- prélèvement en continu dans la Meuse en aval du point de rejet du site (eau et boues de décantation) ;
- station de mesure en continu "Hydrotéléray" à Rancennes avec transmission automatique des résultats de mesure et des spectres d'énergie gamma.
III. - Par ailleurs, ainsi qu'il appert à l'article 7 de l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République française, un système particulier d'information mutuelle est mis en place pour les cas spécifiques énumérés ci-après :
1. En cas d'accident à conséquences radiologiques se produisant dans la centrale belge de Tihange (donc avec déclenchement du plan d'urgence pour des risques nucléaires pour le territoire belge), le centre de coordination et de crise du Gouvernement (CGCCR) de Bruxelles est chargé d'alerter le CODISC (centre opérationnel de la direction de la sécurité civile du ministère de l'intérieur) à Paris ;
2. En cas d'accident à conséquences radiologiques se produisant dans les centrales françaises de Chooz et de Gravelines (donc avec déclenchement en France d'un plan d'urgence), le CODISC est chargé d'alerter le CGCCR de Bruxelles ;
3. Des précisions et des compléments d'information peuvent être, par la suite, apportés par contacts directs entre les provinces belges limitrophes et les départements français ;
4. Le bilan de la mise en oeuvre des modalités d'échange d'information sera effectué de façon périodique ; le premier bilan aura lieu un an après l'entrée en vigueur du présent échange de lettres.
Je vous serais obligé de me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre ainsi que votre réponse constitueront un accord entre nos deux Gouvernements qui entrera en vigueur à la même date que l'Accord précité. Il restera en vigueur aussi longtemps que ledit Accord.
Je vous prie d'agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma très haute considération.
Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique :
Louis Tobback,
Vice-Premier ministre,
ministre de l'intérieur
Bruxelles, le 8 septembre 1998.
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 8 septembre 1998 dont la teneur suit :
« L'Accord du 8 septembre 1998 entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République française sur la centrale électronucléaire de Chooz et les échanges d'informations en cas d'incident ou d'accident stipule dans ses articles 3, 4 et 7 que les modalités d'application sont précisées dans un échange de lettres entre les deux Gouvernements.
Ces modalités sont les suivantes :
I. - La station de mesure commune (article 3 de l'Accord) comporte les appareils désignés ci-après :
- un limnigraphe pneumatique équipé de télétransmission par ligne téléphonique ;
- un limniphone associé à l'appareil précédent ;
- un limnimètre pneumatique équipé de télétransmission par ligne téléphonique ;
- un pluviomètre équipé de télétransmission par ligne téléphonique.
II. - S'agissant de la surveillance de l'environnement autour du site de Chooz (article 4 de l'Accord), les autorités belges procèdent à l'inventaire suivant :
- prélèvements quotidiens de poussières de l'air en vue de la spectrométrie gamma des aérosols ;
- prélèvements d'eau de pluie en vue de l'analyse sur l'eau filtrée (moyenne mensuelle) H3, total, Sr90 (sur le dépôt : total), I131 et Cs134 et 137 ;
- prélèvements et analyses hebdomadaires du lait : H3, Cs134 et 137, K40 (mensuelles sur Sr90) ;
- analyses hebdomadaires d'eau de Meuse (distillée) : H3, total, I131, K40, Cs134 et 137 ;
- analyse annuelle d'échantillons de sol : I131, Be7, K40, Cs134 et 137 ;
- spectrométrie gamma (mensuelle) sur les sédiments de la Meuse ;
- spectrométrie gamma (trimestrielle) sur des végétaux aquatiques ;
- spectrométrie gamma (annuelle) de végétaux terrestres (herbe ou foin) ;
- dosimétrie (bimensuelle) autour du site de Chooz ;
- étude du suivi des conséquences en milieu agricole des rejets radioactifs de la centrale de Chooz ;
- mesure automatique continue de la radioactivité de l'air avec télétransmission de la situation radiologique ;
- mesure automatique continue de la radioactivité gamma de la Meuse avec prise automatique d'échantillons journaliers et télétransmission de la situation radiologique ; en cas de dépassement d'un seuil d'alerte, prise instantanée d'un échantillon d'eau de Meuse en vue d'une analyse détaillée en laboratoire.
En fonction de l'évolution des techniques ou des besoins, cet inventaire peut faire l'objet des adaptations nécessaires.
Les autorités françaises pour leur part procèdent sur leurs propres réseaux de surveillance aux mesures suivantes :
- prélèvement en continu sur filtre fixe de l'air au niveau du sol sous les vents dominants avec mesures quotidiennes ;
- prélèvement de la pluie en continu sous les vents dominants avec mesure sur le mélange mensuel ;
- analyse du rayonnement gamma ambiant par : balises Téleray à 1 km sous les vents dominants ainsi qu'à Charleville, Valenciennes (France) et Hastière (Belgique) avec mesure en continu et transmission automatique des résultats de mesure, 30 dosimètres intégrateurs dans un rayon de 30 km autour du site ;
- prélèvement annuel du blé sous les vents dominants ;
- analyse du lait sous les vents dominants ;
- prélèvement et analyse dans la Meuse en amont du site ;
- prélèvement en continu dans la Meuse en aval du point de rejet du site (eau et boues de décantation) ;
- station de mesure en continu "Hydrotéléray" à Rancennes avec transmission automatique des résultats de mesure et des spectres d'énergie gamma.
III. - Par ailleurs, ainsi qu'il appert à l'article 7 de l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République française, un système particulier d'information mutuelle est mis en place pour les cas spécifiques énumérés ci-après :
1. En cas d'accident à conséquences radiologiques se produisant dans la centrale belge de Tihange (donc avec déclenchement du plan d'urgence pour des risques nucléaires pour le territoire belge), le centre de coordination et de crise du Gouvernement (CGCCR) de Bruxelles est chargé d'alerter le CODISC (centre opérationnel de la direction de la sécurité civile du ministère de l'intérieur) à Paris ;
2. En cas d'accident à conséquences radiologiques se produisant dans les centrales françaises de Chooz et de Gravelines (donc avec déclenchement en France d'un plan d'urgence), le CODISC est chargé d'alerter le CGCCR de Bruxelles ;
3. Des précisions et des compléments d'information peuvent être, par la suite, apportés par contacts directs entre les provinces belges limitrophes et les départements français ;
4. Le bilan de la mise en oeuvre des modalités d'échange d'information sera effectué de façon périodique ; le premier bilan aura lieu un an après l'entrée en vigueur du présent échange de lettres. »
Muni des pouvoirs établis à cet effet, j'ai l'honneur de vous confirmer l'accord des autorités françaises sur ces dispositions.
En conséquence, votre lettre et ma réponse constituent sur ces points un accord entre nos deux Etats.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute considération.
Pour le Gouvernement de la République française :
Jacques Rummelhardt,
Ambassadeur